Droit du fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne d’obtenir communication du dossier

Droit du fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne d’obtenir communication du dossier

En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (CE, 5 février 2020, M. , n° 433130).

S’agissant de la décision mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet prise, notamment, au vu d’un rapport du conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE) d’avril 2021 faisant état d’un comportement et d’un management inadaptés et recommandant qu’il quitte son poste à brève échéance, le Conseil d’Etat estime, d’une part, que la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et, d’autre part, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été informé, lors d’un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait. Le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le CSATE, n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors que l’intéressé, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n’a pas demandé la communication de ces pièces, comme il lui était loisible de le faire (CE, 10 mars 1982, n° 24010). – CE, 21 octobre 2022, n°456254.

Absence d’impartialité de l’auteur d’un rapport préalable à la procédure disciplinaire

Absence d’impartialité de l’auteur d’un rapport préalable à la procédure disciplinaire

Le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d’impartialité par l’un des auteurs du rapport de l’inspection générale, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité le décret par lequel le Président de la République a prononcé à l’encontre du fonctionnaire la sanction de la mise à la retraite d’office est inopérant – CE, 18 novembre 2022, n°457565.

Instauration de la médiation préalable obligatoire devant les juridictions administratives.

Instauration de la médiation préalable obligatoire devant les juridictions administratives.

Devant les juridictions administratives, la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 instaure, à peine d’irrecevabilité, l’obligation de procéder à une tentative préalable de médiation, pour « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques […] » (art. L. 213-11 du CJA).

Le coût de cette médiation sera supporté intégralement par l’administration.

La liste des recours concernés sera déterminée par décret en Conseil d’Etat.

Précisions sur le moment auquel doit intervenir la communication de l’avis du conseil de discipline au fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

Précisions sur le moment auquel doit intervenir la communication de l’avis du conseil de discipline au fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

S’il incombe, en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline et de l’informer, s’il fait l’objet d’une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l’article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.

Ainsi, le défaut de communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la décision lui infligeant une sanction n’était pas de nature à entacher d’illégalité de cette décision (CE, 15 octobre 2021, n°444511).

Responsabilité d’un autre constructeur à l’égard du titulaire du marché.

Responsabilité d’un autre constructeur à l’égard du titulaire du marché.

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage (CE, 11 octobre 2021, n°438872).

Sanction disciplinaire prise à la suite d’une mission d’inspection : quid en cas de partialité du rapporteur ?

Sanction disciplinaire prise à la suite d’une mission d’inspection : quid en cas de partialité du rapporteur ?

Dans un arrêt du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat estime qu’i ne peut être utilement soutenu que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs d’un rapport d’une mission d’inspection diligentée par l’administration entache d’irrégularité la décision d’une juridiction disciplinaire, ce rapport constituant une pièce du dossier produite par l’administration et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction s’est prononcée et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante (CE, 29 septembre 2021, req. n°432628).

En l’espèce, le Conseil considère que la juridiction disciplinaire a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les pièces du dossier, et notamment le rapport de la mission d’inspection. Il juge également que la juridiction n’a pas commis d’erreur de droit en infligeant une sanction à l’agent, que la sanction est proportionnée aux manquements reprochés, et rejette le recours. 

G-M776LJMQ2N