Un entretien d’évaluation mal vécu par l’agent n’est pas nécessairement un accident de service.

Un entretien d’évaluation mal vécu par l’agent n’est pas nécessairement un accident de service.

« 3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. » (CE, 27 septembre 2021, req. n°440983).

Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Une ordonnance et un décret du 7 octobre 2021 pris en application de l’article 78 de la loi « engagement et proximité » modifient les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Leurs dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022, à l’exception de celles relatives aux documents d’urbanisme, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 

Les mesures adoptées sont les suivantes :

1 – Allègement des formalités de signature

Les délibérations sont uniquement signées par le maire et les secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par l’ensemble des conseillers municipaux présents à la séance.

2 – Suppression de l’obligation de publication au RAA des actes des communes de 3.500 habitants et plus

Pour les communes de 3.500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, l’obligation de publier leurs actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel au recueil des actes administratifs est supprimée. La publication de ces actes sera assurée sous forme électronique.

3 – Suppression du compte-rendu de séance

L’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil municipal est supprimée. En revanche, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal sera affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et ce dans un délai d’une semaine.

4 – Transmission à tous les conseillers municipaux de la liste des délibérations et du procès-verbal des séances de l’EPCI 

La liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire. Ainsi, tous les élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l’organe délibérant.

5 – Fin de l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes administratifs

La publicité de ces actes sera effectuée sous forme électronique uniquement.

Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.

En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3.500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ; ils seront ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l’une des formalités de publicité suivantes : l’affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique.

6 – Publicité électronique du procès-verbal de séance

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal sera publié sous forme électronique « de manière permanente et gratuite » sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public.

7 – Modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Toutefois, les communes et leurs groupements compétents pourrontt, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles devrontt alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)

Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)

Les communes peuvent commander une nouvelle carte d’identité pour les Maires et leurs Adjoints.

Les communes peuvent commander une nouvelle carte d’identité pour les Maires et leurs Adjoints.

Depuis la loi « engagement et proximité » (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique) a été inséré un article L. 2122-34-1 au Code général des collectivités territoriales :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.

A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. » 

Bien que de telles cartes existaient auparavant, leur délivrance relevait d’initiatives préfectorales.

Les cartes peuvent être commandées en ligne de manière groupée par les communes et seront remises par les Préfectures, en cliquant sur ce lien.

Plus d’informations sur le site internet de la DGCL.

Illégalité de l’arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique.

Illégalité de l’arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique.

 » Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique  » audibles par les passants « , sans en préciser la durée ni l’intensité. Les mesures ainsi édictées par l’arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l’ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune de Saint-Etienne invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi. » (CE, 16 juillet 2021, req. n°434254).

Intérêt à agir du CNB dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne ».

Intérêt à agir du CNB dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne ».

 » Un tiers à un contrat administratif n’est recevable à contester la validité d’un contrat que s’il est susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses. Si, en vertu de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Conseil national des barreaux (CNB) a qualité pour agir en justice en vue notamment d’assurer le respect de l’obligation de recourir à un professionnel du droit, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le Conseil national des barreaux a la charge, alors même que le marché confie à cet opérateur une mission pouvant comporter la rédaction d’actes juridiques susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. » (CE, 20 juillet 2021, req. n°443346).

L’élection des vice-présidents de la Métropole au cours d’une autre séance que la séance d’élection du Président n’est pas irrégulière en période de crise sanitaire.

L’élection des vice-présidents de la Métropole au cours d’une autre séance que la séance d’élection du Président n’est pas irrégulière en période de crise sanitaire.

 » 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales :  » Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. / Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 (…) « . Il résulte du 1 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux ne comportant que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet à l’issue du premier tour de scrutin, la première réunion de l’organe délibérant se tient au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections municipales et communautaires.

8. Si ces dispositions prévoient qu’il est procédé, lors la première réunion de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à l’élection du président, puis à celle des vice-présidents et des autres membres du bureau, il n’en résulte pas que l’élection des vices présidents, qui constitue un scrutin distinct de l’élection du président, devrait nécessairement intervenir, à peine d’irrégularité, au cours de la même séance que cette dernière. Ne peut, dès lors, qu’être écarté le grief tiré de ce que l’élection de M. A… serait entachée d’irrégularité, faute qu’il y ait été procédé pendant la séance au cours de laquelle l’élection du président de la métropole a été organisée. » (CE, 16 juillet 2021, req. n°447449).