par Léa Durand-Stéphan, Avocat | Oct 14, 2025 | Fonctionnaires, militaires
Oui, s’il subit d’autres préjudices que ceux déjà indemnisés par la pension militaire d’invalide.
Les dispositions de l’article L. 4123-2-2 du Code de la défense prévoient que :
« Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :
1° D’une opération de guerre ;
2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;
3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;
4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.».
Aux termes de l’article L. 121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 2 du même code :
« Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ».
En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de le garantir contre les risques qu’il court dans l’exercice de sa mission.
La pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques, sexuel, d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille, obtienne de l’État qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (CE, 1er juillet 2005, « Brugnot », n°258208 ; CE, 7 octobre 2013 « Hamblin », n°337851).
La pension militaire d’invalidité indemnise de manière forfaitaire les postes de préjudice suivants :
- le déficit fonctionnel permanent (DFP), c’est-à-dire la gêne fonctionnelle subie par le militaire et les séquelles qu’il conserve;
- la perte de gains actuel (en d’autres termes, la perte de certains éléments de rémunération durant la période entre l’accident ou la maladie et sa consolidation);
- les frais exposés pour l’assistance d’une tierce personne;
- la perte de gains futurs, c’est-à-dire la diminution ou la perte des revenus professionnels lors de la poursuite de la carrière.
- l’incidence professionnelle, c’est-à-dire les conséquences indirectes de l’accident sur la carrière du militaire qui ne pourra plus prétendre aux même emplois, aura des difficultés à exercer certaines fonctions, se trouvera contraint de solliciter un aménagement de poste etc.
Quant à l’indemnisation issue de la jurisprudence « Brugnot », elle vise à réparer les préjudices complémentaires non pris en charge par la pension militaire d’invalidité, notamment :
- les souffrances endurées,
- le préjudice d’établissement,
L’expertise médicale revêt ici une importance particulière pour l’évaluation des infirmités du militaires. Sur la base des infirmités pensionnées et de la ou des expertises médicales qu’aura lieu l’instruction de la demande d’indemnisation du militaire et que sera formulée une proposition d’indemnisation.
Si le militaire est en désaccord avec les conclusions de l’expertise médicale diligentée par l’administration, il pourra solliciter une expertise judiciaire auprès du juge administratif afin qu’un expert soit nommé en vue d’évaluer ses préjudices.
Maître Durand-Stéphan intervient régulièrement dans le cadre des litiges liés à la reconnaissance des droits des militaires au moment de l’octroi de la pension militaire d’invalidité et pour l’indemnisation des préjudices complémentaires.
par Léa Durand-Stéphan, Avocat | Oct 31, 2024 | Employeurs publics, Fonction publique, Fonctionnaires
OUI.
Aux termes de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] ; 2° Infligent une sanction […]. « .
Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « .
Et, aux termes de l’article L. 532-5 du Code général de la fonction publique : » Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés « .
Par un arrêt « Mme. A. c/ ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer et ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt« , en date du 12 février 2021 (CE, 12 février 2021, n° 435352), le Conseil d’État a précisé d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée devant le juge par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion comportant des mentions suffisantes.
Concrètement, dans quelles hypothèses ces mentions sont-elles considérées comme suffisantes, comme comportant les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ou, au contraire, insuffisantes ?
Est, par exemple, insuffisamment motivé, l’avis qui s’est borné à proposer la révocation de l’agent et à rappeler le résultat du vote sur cette proposition, sans aucune présentation, même synthétique, des motifs de fait ou de droit retenus par le conseil de discipline, alors que le procès-verbal de cette réunion du conseil de discipline ne rend compte que des propos tenus par les différents participants à la réunion du conseil de discipline avant son délibéré, sans énoncer, même indirectement, les griefs sur lesquels le conseil de discipline s’est appuyé pour adopter son avis (CE, 22 juillet 2022, n°443802 – à rapprocher de : TA de Marseille, 1 février 2024, n°2106706).
De même, le procès-verbal de séance qui n’aborde nullement les faits reprochés à l’intéressé ni les faits regardés comme établis par le conseil de discipline et comme étant de nature à justifier la sanction proposée à l’autorité disciplinaire ne peut pallier l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline (TA de Strasbourg, 30 septembre 2024, n°2308237).
Même solution lorsque procès-verbal de séance, comme l’avis, ne cite aucun texte légal ou réglementaire (CAA de Versailles, 7 mai 2024, n°22VE00247).
Inversement, est suffisamment motivé l’avis qui rappelle les faits reprochés à l’agent, mentionne que ces faits sont contraires à certaines obligations qui incombent aux agents publics et portent atteinte notamment à la réputation du service et précise la sanction proposée (TA de Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n°2000430).
par Léa Durand-Stéphan, Avocat | Nov 24, 2022 | Employeurs publics, Fonction publique, Fonctionnaires
En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, l’intéressé doit, en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné (CE, 5 février 2020, M. , n° 433130).
S’agissant de la décision mettant fin aux fonctions d’un sous-préfet prise, notamment, au vu d’un rapport du conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE) d’avril 2021 faisant état d’un comportement et d’un management inadaptés et recommandant qu’il quitte son poste à brève échéance, le Conseil d’Etat estime, d’une part, que la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé ayant été prise, à la suite de ce rapport, en considération de son comportement, elle devait être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et, d’autre part, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que la mesure mettant fin à ses fonctions a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été informé, lors d’un entretien avec le préfet, directeur de la modernisation et de l’administration territoriale, qu’il allait être proposé au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de sous-préfet et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations, ce qu’il a fait. Le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le dossier consulté ne comprenait pas les cinquante-huit procès-verbaux des auditions d’agents et personnalités réalisées dans le cadre de la mission d’évaluation menée par le CSATE, n’entache pas d’irrégularité la procédure dès lors que l’intéressé, qui avait connaissance de cette liste qui figurait en annexe du rapport qui lui avait été communiqué et qui était au dossier consulté, n’a pas demandé la communication de ces pièces, comme il lui était loisible de le faire (CE, 10 mars 1982, n° 24010). – CE, 21 octobre 2022, n°456254.
par Léa Durand-Stéphan, Avocat | Nov 23, 2022 | Employeurs publics, Fonction publique, Fonctionnaires
Le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d’impartialité par l’un des auteurs du rapport de l’inspection générale, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité le décret par lequel le Président de la République a prononcé à l’encontre du fonctionnaire la sanction de la mise à la retraite d’office est inopérant – CE, 18 novembre 2022, n°457565.