Précisions sur le moment auquel doit intervenir la communication de l’avis du conseil de discipline au fonctionnaire poursuivi disciplinairement.

S’il incombe, en vertu des articles 11 et 12 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l’avis émis par le conseil de discipline et de l’informer, s’il fait l’objet d’une sanction plus lourde que la sanction proposée par cet avis, de la possibilité de former, auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le recours prévu par l’article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.

Ainsi, le défaut de communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la décision lui infligeant une sanction n’était pas de nature à entacher d’illégalité de cette décision (CE, 15 octobre 2021, n°444511).