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Un militaire blessé en service peut-il obtenir une indemnisation en plus de sa pension d’invalidité ?

Un militaire blessé en service peut-il obtenir une indemnisation en plus de sa pension d’invalidité ?

Oui, s’il subit d’autres préjudices que ceux déjà indemnisés par la pension militaire d’invalide.

Les dispositions de l’article L. 4123-2-2 du Code de la défense prévoient que : 

« Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

1° D’une opération de guerre ;

2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;

3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.». 

Aux termes de l’article L. 121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 2 du même code : 

« Ouvrent droit à pension : 

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 

3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ».

En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de le garantir contre les risques qu’il court dans l’exercice de sa mission.

La pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques, sexuel, d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille, obtienne de l’État qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (CE, 1er juillet 2005, « Brugnot », n°258208 ; CE, 7 octobre 2013 « Hamblin », n°337851).

La pension militaire d’invalidité indemnise de manière forfaitaire les postes de préjudice suivants :

  • le déficit fonctionnel permanent (DFP), c’est-à-dire la gêne fonctionnelle subie par le militaire et les séquelles qu’il conserve;
  • la perte de gains actuel (en d’autres termes, la perte de certains éléments de rémunération durant la période entre l’accident ou la maladie et sa consolidation);
  • les frais exposés pour l’assistance d’une tierce personne;
  • la perte de gains futurs, c’est-à-dire la diminution ou la perte des revenus professionnels lors de la poursuite de la carrière.
  • l’incidence professionnelle, c’est-à-dire les conséquences indirectes de l’accident sur la carrière du militaire qui ne pourra plus prétendre aux même emplois, aura des difficultés à exercer certaines fonctions, se trouvera contraint de solliciter un aménagement de poste etc.

Quant à l’indemnisation issue de la jurisprudence « Brugnot », elle vise à réparer les préjudices complémentaires non pris en charge par la pension militaire d’invalidité, notamment :

  • les souffrances endurées,
  • le préjudice d’agrément,
  • le préjudice d’établissement,
  • le préjudice sexuel.

L’expertise médicale revêt ici une importance particulière pour l’évaluation des infirmités du militaires. Sur la base des infirmités pensionnées et de la ou des expertises médicales qu’aura lieu l’instruction de la demande d’indemnisation du militaire et que sera formulée une proposition d’indemnisation.

Si le militaire est en désaccord avec les conclusions de l’expertise médicale diligentée par l’administration, il pourra solliciter une expertise judiciaire auprès du juge administratif afin qu’un expert soit nommé en vue d’évaluer ses préjudices.

Maître Durand-Stéphan intervient régulièrement dans le cadre des litiges liés à la reconnaissance des droits des militaires au moment de l’octroi de la pension militaire d’invalidité et pour l’indemnisation des préjudices complémentaires.

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires des collectivités locales, des établissements administratifs autres que de l’État ainsi que des groupements d’intérêts publics, ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) du paragraphe 1 de l’accord n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à savoir :

– l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

– il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ;

– il doit apporter des preuves de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

« 9. En premier lieu, si la commune de Colmar soutient que Mme B… a quitté volontairement son emploi, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, fonder le refus opposé à sa demande de versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce qu’elle sollicite le bénéfice des stipulations précitées de l’accord d’application n°12.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune ayant opposé à Mme B…, le 12 mars 2018, un refus à sa première demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 6 janvier 2018, au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis au moins 121 jours, l’intéressée a sollicité par un courrier du 12 avril 2018 le réexamen de cette demande et l’allocation de cette aide à compter du 2 avril 2018. D’autre part Mme B… a, dès la fin de sa collaboration avec la commune de Colmar, et après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 28 novembre 2017, présenté sa candidature à de nombreuses offres d’emploi correspondant, contrairement à ce que soutient la commune, à ses qualifications, notamment en décembre 2017 comme coordinateur de production au sein d’un établissement public de coopération intercommunal en Alsace, en janvier 2018 comme attaché de presse auprès de trois maisons d’édition parisiennes ou en mars 2018 auprès des services de communication et du cabinet d’une commune, et a poursuivi ensuite activement ses efforts de recherche d’emploi en postulant notamment à diverses offres auprès d’employeurs publics et privés tant dans le secteur des relations presse que de la communication institutionnelle. Elle s’est ainsi portée candidate, entre la date de la fin de sa collaboration avec la commune et la date de sa reprise d’emploi, le 1er janvier 2019, à plus de 30 offres d’emploi. La commune de Colmar n’est donc pas fondée à soutenir que Mme B… n’attestait pas de ses recherches actives d’emploi pendant cette période. Par suite, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle remplissait les autres conditions auxquelles le paragraphe 1 de l’accord précité subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations pour la période allant du 2 avril 2018, date à laquelle elle doit être regardée, en tout état de cause, comme remplissant l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de l’accord d’application n°12 dont elle sollicitait le bénéfice, au 31 décembre 2018. » (CE, 5 juillet 2021, req. n°429191).

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le pouvoir d’injonction du juge qui prononce l’annulation d’un maintien en surnombre pour suppression d’emploi.

Le juge administratif va en principe enjoindre à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser l’agent sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime que le fait que l’agent ait été entre-temps affecté sur un emploi au sein d’une autre collectivité ne constitue pas un obstacle.
 
Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi :

« 4. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A… en surnombre, au motif que la commune de Montmagny avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle n’établissait pas avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser l’intéressée et ne lui avait pas proposé l’emploi d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme, correspondant à son grade, qui n’était plus pourvu depuis le 12 mai 2014 et demeurait vacant à la date de l’arrêté. En jugeant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’annulation qu’elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A… une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s’est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A… pouvait, compte tenu de son grade et des nécessités du service, être reclassée, la cour a commis une erreur de droit. La commune de Montmagny est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, qu’il existe un emploi sur lequel Mme A… peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de Mme A… à fin de réintégration doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… ait été affectée entre-temps sur un emploi au sein d’une autre collectivité.» (CE, 12 juillet 2021, req. n°442606).

Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

La Cour Administrative d’appel de Marseille a considéré qu’un maire peut légalement refuser d’inscrire un agent sur le tableau d’avancement au motif qu’il a été absent sans justification.

En effet, si les dispositions du statut de la fonction publique « donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau. »

La Cour constate ensuite qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, « qu’en refusant d’inscrire au tableau d’avancement M. C., qui se borne à se prévaloir des excuses qu’il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire de la commune de Saint-Ambroix aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de l’intéressé et de la qualité de ses services. » (CAA Marseille, 1er avril 2021, req. n°19MA05425).

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

Par suite, lorsqu’il retient que cette condition n’a pas été respectée, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision constatant l’abandon de poste sans vérifier si cette circonstance a eu une influence sur le sens de la décision prise ou a privé l’agent d’une garantie (CAA Nantes, 20 avril 2021, req. n°20NT01579).