Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

juillet 26, 2021

Les agents non titulaires des collectivités locales, des établissements administratifs autres que de l’État ainsi que des groupements d’intérêts publics, ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) du paragraphe 1 de l’accord n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à savoir :

– l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

– il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ;

– il doit apporter des preuves de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

« 9. En premier lieu, si la commune de Colmar soutient que Mme B… a quitté volontairement son emploi, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, fonder le refus opposé à sa demande de versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce qu’elle sollicite le bénéfice des stipulations précitées de l’accord d’application n°12.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune ayant opposé à Mme B…, le 12 mars 2018, un refus à sa première demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 6 janvier 2018, au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis au moins 121 jours, l’intéressée a sollicité par un courrier du 12 avril 2018 le réexamen de cette demande et l’allocation de cette aide à compter du 2 avril 2018. D’autre part Mme B… a, dès la fin de sa collaboration avec la commune de Colmar, et après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 28 novembre 2017, présenté sa candidature à de nombreuses offres d’emploi correspondant, contrairement à ce que soutient la commune, à ses qualifications, notamment en décembre 2017 comme coordinateur de production au sein d’un établissement public de coopération intercommunal en Alsace, en janvier 2018 comme attaché de presse auprès de trois maisons d’édition parisiennes ou en mars 2018 auprès des services de communication et du cabinet d’une commune, et a poursuivi ensuite activement ses efforts de recherche d’emploi en postulant notamment à diverses offres auprès d’employeurs publics et privés tant dans le secteur des relations presse que de la communication institutionnelle. Elle s’est ainsi portée candidate, entre la date de la fin de sa collaboration avec la commune et la date de sa reprise d’emploi, le 1er janvier 2019, à plus de 30 offres d’emploi. La commune de Colmar n’est donc pas fondée à soutenir que Mme B… n’attestait pas de ses recherches actives d’emploi pendant cette période. Par suite, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle remplissait les autres conditions auxquelles le paragraphe 1 de l’accord précité subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations pour la période allant du 2 avril 2018, date à laquelle elle doit être regardée, en tout état de cause, comme remplissant l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de l’accord d’application n°12 dont elle sollicitait le bénéfice, au 31 décembre 2018. » (CE, 5 juillet 2021, req. n°429191).