Responsabilité d’un autre constructeur à l’égard du titulaire du marché.

Responsabilité d’un autre constructeur à l’égard du titulaire du marché.

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage (CE, 11 octobre 2021, n°438872).

Sanction disciplinaire prise à la suite d’une mission d’inspection : quid en cas de partialité du rapporteur ?

Sanction disciplinaire prise à la suite d’une mission d’inspection : quid en cas de partialité du rapporteur ?

Dans un arrêt du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat estime qu’i ne peut être utilement soutenu que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs d’un rapport d’une mission d’inspection diligentée par l’administration entache d’irrégularité la décision d’une juridiction disciplinaire, ce rapport constituant une pièce du dossier produite par l’administration et soumise au débat contradictoire au vu duquel la juridiction s’est prononcée et dont il appartenait à cette dernière, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante (CE, 29 septembre 2021, req. n°432628).

En l’espèce, le Conseil considère que la juridiction disciplinaire a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les pièces du dossier, et notamment le rapport de la mission d’inspection. Il juge également que la juridiction n’a pas commis d’erreur de droit en infligeant une sanction à l’agent, que la sanction est proportionnée aux manquements reprochés, et rejette le recours. 

Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Une ordonnance et un décret du 7 octobre 2021 pris en application de l’article 78 de la loi « engagement et proximité » modifient les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Leurs dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022, à l’exception de celles relatives aux documents d’urbanisme, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 

Les mesures adoptées sont les suivantes :

1 – Allègement des formalités de signature

Les délibérations sont uniquement signées par le maire et les secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par l’ensemble des conseillers municipaux présents à la séance.

2 – Suppression de l’obligation de publication au RAA des actes des communes de 3.500 habitants et plus

Pour les communes de 3.500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, l’obligation de publier leurs actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel au recueil des actes administratifs est supprimée. La publication de ces actes sera assurée sous forme électronique.

3 – Suppression du compte-rendu de séance

L’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil municipal est supprimée. En revanche, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal sera affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et ce dans un délai d’une semaine.

4 – Transmission à tous les conseillers municipaux de la liste des délibérations et du procès-verbal des séances de l’EPCI 

La liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire. Ainsi, tous les élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l’organe délibérant.

5 – Fin de l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes administratifs

La publicité de ces actes sera effectuée sous forme électronique uniquement.

Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.

En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3.500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ; ils seront ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l’une des formalités de publicité suivantes : l’affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique.

6 – Publicité électronique du procès-verbal de séance

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal sera publié sous forme électronique « de manière permanente et gratuite » sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public.

7 – Modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Toutefois, les communes et leurs groupements compétents pourrontt, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles devrontt alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)

Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)