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Un militaire blessé en service peut-il obtenir une indemnisation en plus de sa pension d’invalidité ?

Oui, s’il subit d’autres préjudices que ceux déjà indemnisés par la pension militaire d’invalide.

Les dispositions de l’article L. 4123-2-2 du Code de la défense prévoient que : 

« Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l’Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l’occasion :

1° D’une opération de guerre ;

2° D’une opération qualifiée d’opération extérieure, dans les conditions prévues à l’article L. 4123-4 ;

3° D’une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ;

4° D’exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.». 

Aux termes de l’article L. 121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 2 du même code : 

« Ouvrent droit à pension : 

1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 

2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 

3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 

4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ».

En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de le garantir contre les risques qu’il court dans l’exercice de sa mission.

La pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques, sexuel, d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille, obtienne de l’État qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (CE, 1er juillet 2005, « Brugnot », n°258208 ; CE, 7 octobre 2013 « Hamblin », n°337851).

La pension militaire d’invalidité indemnise de manière forfaitaire les postes de préjudice suivants :

  • le déficit fonctionnel permanent (DFP), c’est-à-dire la gêne fonctionnelle subie par le militaire et les séquelles qu’il conserve;
  • la perte de gains actuel (en d’autres termes, la perte de certains éléments de rémunération durant la période entre l’accident ou la maladie et sa consolidation);
  • les frais exposés pour l’assistance d’une tierce personne;
  • la perte de gains futurs, c’est-à-dire la diminution ou la perte des revenus professionnels lors de la poursuite de la carrière.
  • l’incidence professionnelle, c’est-à-dire les conséquences indirectes de l’accident sur la carrière du militaire qui ne pourra plus prétendre aux même emplois, aura des difficultés à exercer certaines fonctions, se trouvera contraint de solliciter un aménagement de poste etc.

Quant à l’indemnisation issue de la jurisprudence « Brugnot », elle vise à réparer les préjudices complémentaires non pris en charge par la pension militaire d’invalidité, notamment :

  • les souffrances endurées,
  • le préjudice d’agrément,
  • le préjudice d’établissement,
  • le préjudice sexuel.

L’expertise médicale revêt ici une importance particulière pour l’évaluation des infirmités du militaires. Sur la base des infirmités pensionnées et de la ou des expertises médicales qu’aura lieu l’instruction de la demande d’indemnisation du militaire et que sera formulée une proposition d’indemnisation.

Si le militaire est en désaccord avec les conclusions de l’expertise médicale diligentée par l’administration, il pourra solliciter une expertise judiciaire auprès du juge administratif afin qu’un expert soit nommé en vue d’évaluer ses préjudices.

Maître Durand-Stéphan intervient régulièrement dans le cadre des litiges liés à la reconnaissance des droits des militaires au moment de l’octroi de la pension militaire d’invalidité et pour l’indemnisation des préjudices complémentaires.