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Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Par une décision du 14 janvier 2021 (CAA Lyon, 14 janvier 2021, req. n°18LY03413), la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la Commune qui prend la décision de dissoudre une régie dotée de la personnalité morale se voit imposer une obligation de reclassement au sein de ses propres effectifs des agents contractuels employés par la régie :

« S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. »

En effet, dès lors que l’article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales dispose en son 3ème alinéa que « L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune », les contrats de travail faisant comptablement partie de l’actif d’une régie, la Commune est tenue de reprendre les contrats de travail de la régie, y compris si celle-ci est dotée de la personnalité morale, pourvus que ceux-ci soient toujours en cours.

La motivation du refus d’admission d’un étudiant en Master doit lui être communiquée à sa demande.

La motivation du refus d’admission d’un étudiant en Master doit lui être communiquée à sa demande.

Dans un avis contentieux du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat considère que “les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article”.

Toutefois, il rappelle que l’article D. 612-36-2 du Code de l’éduction dispose que : “les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du Code de l’éducation. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.”

Pour le Conseil d’Etat, cet article doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master (CE, avis n° 442788, 21 janvier 2021).

Meublé de tourisme et urbanisme : quelles sont les règles ?

Meublé de tourisme et urbanisme : quelles sont les règles ?

I – Qu’est-ce qu’un meublé de tourisme ?

Les locations de meublés touristiques sont des « logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » (art. L.631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation).

L’article 145 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) a précisé cette définition : le meublé de tourisme, ce sont les « villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois » (article L. 324-1-1 du Code du tourisme).

Mais, l’hébergement de tourisme n’est pas qu’un « usage », c’est aussi une « sous-destination » (« autres hébergements touristiques ») relevant de la destination « commerce et activités de service », susceptible d’être règlementée par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu (décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme).

La destination du bâtiment est régie par le droit de l’urbanisme et correspond à ce pourquoi une construction est édifiée alors que l’usage correspond à un élément de fait, relatif à ce à quoi un immeuble est utilisé.

Si, aujourd’hui, la sous-destination « autre hébergement hôtelier » se trouve sous la destination « commerce » les anciennes dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme qui distinguaient parmi les différentes destinations : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière et la fonction d’entrepôt demeurent applicables. Or, de nombreux Plan Locaux d’Urbanisme n’ont pas encore été modifiés pour tenir compte des nouvelles destinations.

La destination d’un bâtiment est indiquée sur le permis de construire initial et est reportée sur les actes de vente successifs. Par sécurité, il convient également de vérifier auprès des services fonciers, étant précisé que si le changement ne destination n’a pas été autorisé (et a donc juste été un changement d’usage), la destination du bien sera celle entérinée avant le 1er janvier 1970, si l’immeuble a été construit avant cette date (Cass. 3ème civ. du 28 mai 2020, 18-26.366 ; CE, 5 avril 2019, req. n°410039).

La destination et la sous-destination doivent, en principe, être conformes à l’usage du bien.

Le changement d’usage est possible et nécessite une demande d’autorisation auprès de la mairie. Il a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’il est temporaire et incessible ; mais, il peut avoir un caractère réel, attaché au local et donc définitif, si la demande est accompagnée d’une offre de compensation c’est-à-dire de la présentation d’un autre local à usage autre que l’habitation, que le propriétaire s’engage à transformer en habitation (art. L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habitation).

Le changement de destination est, quant à lui, soumis à permis de construire s’il s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions.

Par ailleurs, il sera obligatoire de faire appel à un architecte lorsque le local dans lequel les travaux sont envisagés fait plus de 170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (art. R. 421-14 du Code de l’urbanisme).

Le changement de destination est soumis à déclaration préalable dans les autres cas (art. R. 421-17 du Code de l’urbanisme).

Le changement de destination s’attache au local ; il est donc définitif.

Précision : lorsque l’immeuble se trouve en copropriété, il convient de consulter le règlement de copropriété qui indiquera si le syndicat des copropriétaires doit autoriser le changement de destination et dans quelles conditions.

II – Que faire si le bien acquis n’a pas la destination d’hébergement touristique ?

II.1 – Si le bien acquis est initialement destiné à l’habitation

L’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage ».

Si toute personne doit pouvoir louer librement louer sa résidence principale à une clientèle de passage pour de la location de courte durée, sans aucune formalité et notamment sans changement de destination, les textes sont venus fixer une limite temporelle de 120 jours par an soit l’équivalent de 4 mois par an ou encore 10 jours par mois (article L. 324-1-1 du Code du tourisme).

Cette limite concorde avec les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) selon lesquelles la résidence principale est le logement occupé au moins 8 mois de l’année.

Toutefois, dans les communes où la population dépasse les 200.000 habitants, la personne qui souhaite mettre en location son bien doit obtenir un numéro dit d’enregistrement ou de déclaration auprès de la commune où se situe le bien.

La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique puis la loi ELAN du 23 novembre 2018 ont instauré et renforcé la coopération obligatoire de la plateforme avec les services municipaux. En effet, il est dorénavant prévu que chaque personne qui exerce une activité locative d’un meublé de tourisme, par de l’entremise ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, doit publier dans l’annonce mise en ligne et relative au local loué, son numéro de déclaration. De son côté, la plateforme doit veiller à ce que le local ne soit pas loué plus de 120 jours par an, par son intermédiaire, lorsque ce logement constitue la résidence principale.

La commune peut en outre exiger de la plateforme qu’elle lui transmette sous un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire.

Là encore, prudence lorsque l’immeuble est en copropriété : plusieurs jurisprudences estiment que l’activité d’hébergement touristique est contraire à la clause d’habitation bourgeoise du règlement de copropriété (CA Paris, 16 juin 2015, n°12/11596).

Au-delà de la limite temporelle fixée par le Code du tourisme, il faut effectuer une demande de changement de destination du bien et s’assurer que la ville n’exigera pas la compensation des mètres carrés d’habitation perdus (c’est le cas à Paris, par exemple). 

De la même manière, la location de la résidence secondaire peut également nécessiter un changement de destination.

II.2 – Si le bien acquis a un usage commercial

Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des catégories définies par l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme, soumis soit à permis de construire soit à déclaration préalable.

En revanche, le changement de sous-destination n’est soumis à aucune formalité lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² sous certaines conditions ; dans tout autre cas, un permis de construire est nécessaire (art. R. 421-14 du Code de l’urbanisme).

Les nouvelles destinations et sous-destinations définies par le Code de l’urbanisme incluant l’hébergement touristique dans la destination commerciale, un simple changement de sous-destination pourrait se passer de déclaration. Cibler des biens affectés à d’anciens commerce parait donc un meilleur parti pris.

Néanmoins, les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux différentes destinations et sous-destination sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 (Décret n°2015-1783, article 12-VI).

Dans le cas contraire, les anciennes dispositions restent applicables : les changements de destination d’un bâtiment, entre l’une des neufs destinations définies à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 sont précédés d’une déclaration préalable (à l’époque l’hébergement hôtelier était une destination et non une « sous-destination ») ou d’un permis de construire si le changement de destination s’accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² ou à 40 m² en zone urbaine.

En résumé, si l’élaboration ou la révision du PLU a été prescrite après le 1er janvier 2016 :

  • Si le projet ne modifie pas les façades ou la structure porteuse et ne conduit qu’à un changement de sous-destination dans la même destination, pas besoin de demander une autorisation d’urbanisme.
  • Si le projet ne modifie pas les façades ou la structure porteuse mais entraîne un changement de destination, il est soumis à déclaration préalable.
  • Si le projet modifie les façades ou la structure porteuse et s’accompagne d’un changement entre les destinations et/ou les sous-destinations, c’est le permis de construire qui s’impose.
Pour effectuer un recours gracieux sollicitant le retrait d’une autorisation d’urbanisme illégale, n’attendez pas !

Pour effectuer un recours gracieux sollicitant le retrait d’une autorisation d’urbanisme illégale, n’attendez pas !

L’exercice d’un recours gracieux proroge le délai de deux mois dont vous disposez pour introduire un recours contentieux à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme qui vous parait illégale (art. R.600-2 du Code de l’urbanisme et L.411-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

Si l’administration partage votre analyse, elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision (art. L.424-5 du Code de l’urbanisme) pour procéder à son retrait et le notifier au bénéficiaire de l’autorisation et doit, au préalable, mettre en œuvre une procédure contradictoire (articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des Relations entre le Public et l’administration) ; c’est-à-dire permettre au bénéficiaire de l’autorisation valoir ses observations sur les motifs du retrait envisagé.

Pour que la procédure préalable contradictoire soit effective et permette à l’intéressé de pouvoir véritablement faire valoir ses observations, cela suppose qu’un délai suffisant lui soit imparti. La jurisprudence s’est progressivement accordée sur un délai de quinze jours (voir par exemple, CE, 30 décembre 2015, n° 383264).

Pour que votre recours gracieux puisse être pleinement efficace et que l’administration procède au retrait, mieux vaut donc anticiper.

Décret n°2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l’amélioration des logements sociaux (JORF 14 février 2021) :

Le décret modifie les modalités d’octroi des subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux (articles D. 323-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).

Les travaux qui peuvent faire l’objet de cette subvention, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sont notamment (article D. 323-3 du CCH) :

  • «  les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d’économies de charges ;
  • les travaux destinés à l’amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d’accessibilité de l’immeuble et d’adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
  • les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
  • les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l’architecture extérieure. »

Exercice du droit de préemption par le Maire et décision postérieure du titulaire de la compétence de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles

« Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit. En l’espèce, le Conseil municipal avait délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Par une décision postérieure, le Président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, avait délégué à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. » (CE, 28 janvier 2021, req. n°429584).

Sécuriser les refus de titularisation en fin de stage.

Sécuriser les refus de titularisation en fin de stage.

Le Conseil d’État considère que, sauf si les faits reprochés constituent des fautes disciplinaires (CE 24 févr. 2020, n° 421291, Cne de Marmande), la décision de refus de titularisation du stagiaire « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne », une telle décision « n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier » (CE, sect., 3 déc. 2003, n° 236485).

Pour autant, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration, certaines juridictions de première instance ont commencé a opéré un revirement.

Les dispositions de l’article L. 121-1 prévoient que, en sus des décisions qui doivent faire l’objet d’une motivation obligatoire (listées à l’art. L. 211-2), « les décisions qui […] sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».

L’article L. 121-2 du même code prévoit bien une exception à l’obligation de motivation concernant les relations agent – administration, mais celle-ci ne s’étend pas aux décisions « prise en considération de la personne » (« Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents » – art. L. 121-2 CRPA).

Plusieurs tribunaux administratifs ont fait application de cette disposition dans le contentieux de la fonction publique (par ex., à propos de la décision de fixer le taux d’une indemnité versée à un agent en fonction de sa valeur professionnelle, TA Paris, 21 janv. 2019, n° 1713722). Un récent jugement du TA de Besançon en fait également application en matière de refus de titularisation des stagiaires (TA Besançon, 24 septembre 2020, n° 1901757) :

« 4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et ne dispose d’aucun droit à être titularisé. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage n’a ainsi pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est dès lors pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

  1. Toutefois, cette décision, qui est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude à exercer les fonctions auxquelles l’agent peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, se trouve prise en considération de sa personne. Aucune procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ayant été instituée, une telle décision doit ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du même code, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L. 122-1 de ce code, laquelle constitue une garantie.
  2. Il est constant que Mme X. n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision refusant de la titulariser. La requérante est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle a été effectivement privée de la garantie prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. »

Le Conseil d’Etat rappelant également que « la décision de ne pas titulariser [un agent] en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne » (CE 24 févr. 2020, n° 421291, Cne de Marmande), il est fort probable qu’il opère un revirement de jurisprudence prochainement.

L’obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale s’étend à la commune

Par une décision du 14 janvier 2021 (CAA Lyon, 14 janvier 2021, req. n°18LY03413), la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la Commune qui prend la décision de dissoudre une régie dotée de la personnalité morale se voit imposer une obligation de reclassement au sein de ses propres effectifs des agents contractuels employés par la régie :

« S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. »

En effet, dès lors que l’article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales dispose en son 3ème alinéa que « L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune », les contrats de travail faisant comptablement partie de l’actif d’une régie, la Commune est tenue de reprendre les contrats de travail de la régie, y compris si celle-ci est dotée de la personnalité morale, pourvus que ceux-ci soient toujours en cours.

L’agent qui occupe un emploi fonctionnel ne peut se porter candidats aux élections des représentants du personnel

« Pour l’application du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l’article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur. » (CE, 26 janvier 2021, req. n° 438733).

Précisions sur les conditions de placement en disponibilité d’office

Un récent arrêt du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 2021, req. n° 430790) revient sur les conditions de la disponibilité d’office pour cause d’inaptitude, en l’espèce dans la fonction publique d’Etat. Un fonctionnaire en position d’activité a droit à plusieurs types de congés (maladie, longue durée…).

Conformément aux dispositions de la Loi du 11 janvier 1984 (art. 34, 51 et 63) et du décret du 14 mars 1986 (art. 09 et 42 notamment), à l’expiration des droits à congés de maladie soit, s’il est apte, l’agent est reclassé sur un autre emploi, soit il est radié des cadres avec possibilité de percevoir une pension, soit il est placé pour une durée d’un an, renouvelable à deux reprises, en disponibilité sur demande de l’intéressé ou d’office.

« Lorsque, pour l’application du 4° de l’article 34 et du dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l’article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.

S’il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d’office à la retraite l’agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d’office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d’un an la mise en disponibilité d’office requièrent l’avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent. »

Précisions sur l’obligation de motivation de l’avis de la CAP statuant en matière disciplinaire

L’exigence de motivation, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée (CE, 12 février 2021, req. n° 435352).

Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel

Mme D, attaché territorial principal occupe le poste de directeur général des services de la communauté de communes des Pays de l’Aigle. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Pays de l’Aigle a refusé sa demande de protection fonctionnelle.

La CAA de Nantes (CAA Nantes, 2 février 2021, n° 19NT01828) estime que :

« 3. Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. Toutefois, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il est l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Le chef de l’exécutif territorial ne peut donc, par exception à sa compétence de principe, régulièrement, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d’agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement. »

En l’espèce, la Cour estime que dans le cadre de l’instance, Mme D. n’a pas présenté de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement du président en raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique, de sorte que ce dernier a pu, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de l’agent.