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Vacataires de la fonction publique territoriale, comment savoir si vos missions correspondent réellement à des vacations ou relèvent du contrat de droit public ?

Vacataires de la fonction publique territoriale, comment savoir si vos missions correspondent réellement à des vacations ou relèvent du contrat de droit public ?

Les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale excluent toute application aux agents vacataires.

En d’autres termes, les agents « engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés » ne répondent pas à un besoin permanent de la collectivité et ne sont pas des contractuels de droit public.

Par conséquent, les vacataires ne bénéficient pas des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique (congés, formation, indemnité de fin de contrat, etc.).

Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité (CE, 4 mai 2011, n°318644).

Saisie d’une demande de requalification, la collectivité ne doit pas, pour refuser d’y faire droit, se limiter au constat que le nombre de vacations effectué est variable d’un mois sur l’autre, qu’il n’y a pas de pièces relatives aux conditions d’emploi de l’agent vacataire et que les modalités de rémunération de l’agent ne permettaient pas de regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent. Elle doit également rechercher si, d’une part, les fonctions qu’occupait l’agent correspondaient à un besoin permanent et, d’autre part, si en faisant appel de manière constante au même agent, elle n’a pas en fait instauré un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 4 mai 2011, n°318644).

L’absence de contrat écrit ne suffit pas à elle seule à établir que l’agent est vacataire. C’est la durée d’emploi et la nature des fonctions qui déterminent si l’agent est vacataire ou contractuel.

La qualification de vacataire ou de contractuel est donc retenue par le juge au cas par cas.

Depuis un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 23 novembre 1988 (CE, 23 nov. 1988, Planchon, req. n°59236), trois conditions cumulatives permettent de déterminer si un agent est réellement un vacataire :

la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un acte déterminé ;

la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité ;

la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. Ceci signifie que dans le cadre spécifique de la vacation, la rémunération est fixée pour l’acte effectué, selon la nature de la tâche. Il peut s’agir d’une rémunération versée pour chaque acte effectué, d’une vacation horaire ou
journalière.

A ce titre, il a été jugé qu’un agent recruté durant quatre ans pour effectuer ponctuellement des activités d’animation au centre de loisirs et des remplacements dans les réfectoires des écoles, compte tenu des modalités d’intervention et de la variabilité des horaires et des périodes d’emploi, est un vacataire engagé pour un acte déterminé qui se répète ponctuellement (CAA Marseille, 18 mars 2008, req n° 05MA00991).

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Paris a précisé que l’on est en présence d’un vacataire pour un recrutement pour un acte déterminé lorsqu’il s’agit de missions ponctuelles inférieures à un an, comme c’est le cas en l’espèce (CAA Paris, 7 mars 2006, Département Hauts de Seine, req n°02PA00425).

Est également vacataire la personne recrutée comme ouvreuse au cours de deux saisons lyriques s’étendant d’octobre à juin (CAA Marseille, 14 novembre 2006, req
n°03MA02422 ; CAA Marseille, 4 mars 2008, req n°05MA03217).

Dans le même sens, le Conseil d’État a jugé que la répétition d’actes déterminés n’excluait pas la qualification de vacataire (CE, 15 février 2013, req n°347062).

A contrario, a été octroyée la demande de requalification en contrat de droit public d’un agent recruté en qualité d’animateur sportif spécialisé par le service de la jeunesse, pour assurer durant 7 ans, l’encadrement d’après-midi éducatifs au sein d’une école de la commune, à raison de 14 heures par semaine durant les semaines concernées par les contrats, puis pendant 4 ans, une animation sportive à raison de 19 heures hebdomadaires et enfin, durant 2 ans, pour un même volume horaire, pour des activités non spécifiées, sont activité ayant été constante, à l’exception de courtes périodes correspondant à tout ou partie des vacances scolaires d’été et aux vacances de Noël (CAA Marseille, 18 octobre 2019, n°17MA02700).

Un agent employé pendant 12 ans en qualité d’animateur périscolaire a été également reconnu comme agent contractuel (CAA Paris, 19 nov. 2013, n° 12PA04439).

En outre, le besoin permanent permettant la reconnaissance de la qualité de contractuel peut être un besoin saisonnier (CAA Lyon, 19 octobre 2010, n°10LY01361).

Si vous vous interrogez sur la qualification à donner à votre emploi, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

Précisions sur l’obligation de motivation de l’avis de la CAP statuant en matière disciplinaire.

Précisions sur l’obligation de motivation de l’avis de la CAP statuant en matière disciplinaire.

L’exigence de motivation, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée (CE, 12 février 2021, req. n° 435352). 

Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Mme D, attaché territorial principal occupe le poste de directeur général des services de la communauté de communes des Pays de l’Aigle. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Pays de l’Aigle a refusé sa demande de protection fonctionnelle. 

La CAA de Nantes (CAA Nantes, 2 février 2021, n° 19NT01828) estime que : 

« 3. Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. Toutefois, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il est l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Le chef de l’exécutif territorial ne peut donc, par exception à sa compétence de principe, régulièrement, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d’agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement. »

En l’espèce, la Cour estime que dans le cadre de l’instance, Mme D. n’a pas présenté de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement du président en raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique, de sorte que ce dernier a pu, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de l’agent. 

L’agent qui occupe un emploi fonctionnel ne peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

L’agent qui occupe un emploi fonctionnel ne peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

« Pour l’application du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l’article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur. » (CE, 26 janvier 2021, req. n° 438733). 

Précisions sur les conditions de placement en disponibilité d’office.

Précisions sur les conditions de placement en disponibilité d’office.

Un récent arrêt du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 2021, req. n° 430790) revient sur les conditions de la disponibilité d’office pour cause d’inaptitude, en l’espèce dans la fonction publique d’Etat. Un fonctionnaire en position d’activité a droit à plusieurs types de congés (maladie, longue durée…).

Conformément aux dispositions de la Loi du 11 janvier 1984 (art. 34, 51 et 63) et du décret du 14 mars 1986 (art. 09 et 42 notamment), à l’expiration des droits à congés de maladie soit, s’il est apte, l’agent est reclassé sur un autre emploi, soit il est radié des cadres avec possibilité de percevoir une pension, soit il est placé pour une durée d’un an, renouvelable à deux reprises, en disponibilité sur demande de l’intéressé ou d’office. 

« Lorsque, pour l’application du 4° de l’article 34 et du dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l’article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.

S’il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d’office à la retraite l’agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d’office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d’un an la mise en disponibilité d’office requièrent l’avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent. » 

Exercice du droit de préemption par le Maire et décision postérieure du titulaire de la compétence de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles.

Exercice du droit de préemption par le Maire et décision postérieure du titulaire de la compétence de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles.

« Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit. En l’espèce, le Conseil municipal avait délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Par une décision postérieure, le Président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, avait délégué à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. » (CE, 28 janvier 2021, req. n°429584).