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Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le pouvoir d’injonction du juge qui prononce l’annulation d’un maintien en surnombre pour suppression d’emploi.

Le juge administratif va en principe enjoindre à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser l’agent sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime que le fait que l’agent ait été entre-temps affecté sur un emploi au sein d’une autre collectivité ne constitue pas un obstacle.
 
Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi :

« 4. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A… en surnombre, au motif que la commune de Montmagny avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle n’établissait pas avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser l’intéressée et ne lui avait pas proposé l’emploi d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme, correspondant à son grade, qui n’était plus pourvu depuis le 12 mai 2014 et demeurait vacant à la date de l’arrêté. En jugeant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’annulation qu’elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A… une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s’est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A… pouvait, compte tenu de son grade et des nécessités du service, être reclassée, la cour a commis une erreur de droit. La commune de Montmagny est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, qu’il existe un emploi sur lequel Mme A… peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de Mme A… à fin de réintégration doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… ait été affectée entre-temps sur un emploi au sein d’une autre collectivité.» (CE, 12 juillet 2021, req. n°442606).

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Réponse ministérielle à la Question écrite n° 20817, réponse publiée au JO Sénat du 20/05/2021 – page 3307.

Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales :
« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Le même régime est applicable pour les élus départementaux et régionaux (article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du CGCT).

La question de savoir s’il s’agit de véhicules de fonctions ou de services était posée par M. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, qui soulignait « des analyses juridiques et jurisprudentielles divergentes ».

Selon les services de l’Etat, il s’agit d’un véhicule de services :

« Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d’État, les fonctions d’élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu’il s’agisse d’indemnités ou d’avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d’État, 27 juillet 2005, n° 259004).
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n’est donc pas applicable aux élus locaux.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d’un véhicule.
Toutefois, il ne peut s’agir d’un véhicule de fonction, mais uniquement d’un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d’effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s’agissant d’un salarié, l’employeur verse des charges sociales.
A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l’espèce, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie ».

Dès lors, il ne peut s’agir que d’un véhicule de service, et non d’un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l’attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d’usage justifiées par l’exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l’élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l’élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles.

Une attribution irrégulière encourt par conséquent l’annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d’exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l’exercice de leur mandat. »

On peut toutefois s’étonner d’une telle interprétation, tant au regard du caractère chronophage des fonctions électives, qui empiètent largement sur la vie privée des élus, que de la volonté du législateur.

En effet, le Rapport de la Commission des Lois du Sénat (ici), soulignait que l’article L. 2123-18-18-1 du CGCT, créé par l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a été « introduit à l’Assemblée nationale en séance publique par l’adoption d’un amendement de M. René Dosière » et que « cet article encadre pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions les véhicules, d’une part, et les avantages en nature, d’autre part, mis à disposition par les assemblées délibérantes à leurs membres ou agents employés par ces personnes publiques. »

Ce rapport précisait que : « Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l’assemblée délibérante lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie. S’agissant des autres avantages en nature, les modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative. »

On en déduit donc que le législateur avait le souhait d’encadrer l’octroi d’avantages en nature – parmi lesquels figure l’attribution de véhicules – et non de le proscrire.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Toulon, dans une décision d’espèce (TA de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248) :
« 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n’est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d’y apporter un tempérament en permettant l’octroi d’un avantage en nature ; […] ».

Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

La Cour Administrative d’appel de Marseille a considéré qu’un maire peut légalement refuser d’inscrire un agent sur le tableau d’avancement au motif qu’il a été absent sans justification.

En effet, si les dispositions du statut de la fonction publique « donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau. »

La Cour constate ensuite qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, « qu’en refusant d’inscrire au tableau d’avancement M. C., qui se borne à se prévaloir des excuses qu’il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire de la commune de Saint-Ambroix aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de l’intéressé et de la qualité de ses services. » (CAA Marseille, 1er avril 2021, req. n°19MA05425).

Conditions de la régularité d’une nomination intervenue sur un emploi resté ou devenu vacant après plusieurs mobilités internes.

Conditions de la régularité d’une nomination intervenue sur un emploi resté ou devenu vacant après plusieurs mobilités internes.

Il résulte de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même (CE, 2 avril 2021, req. n°440657).

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

Par suite, lorsqu’il retient que cette condition n’a pas été respectée, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision constatant l’abandon de poste sans vérifier si cette circonstance a eu une influence sur le sens de la décision prise ou a privé l’agent d’une garantie (CAA Nantes, 20 avril 2021, req. n°20NT01579).