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Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Mme D, attaché territorial principal occupe le poste de directeur général des services de la communauté de communes des Pays de l’Aigle. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Pays de l’Aigle a refusé sa demande de protection fonctionnelle. 

La CAA de Nantes (CAA Nantes, 2 février 2021, n° 19NT01828) estime que : 

« 3. Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. Toutefois, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il est l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Le chef de l’exécutif territorial ne peut donc, par exception à sa compétence de principe, régulièrement, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d’agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement. »

En l’espèce, la Cour estime que dans le cadre de l’instance, Mme D. n’a pas présenté de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement du président en raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique, de sorte que ce dernier a pu, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de l’agent. 

L’agent qui occupe un emploi fonctionnel ne peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

L’agent qui occupe un emploi fonctionnel ne peut se porter candidat aux élections des représentants du personnel.

« Pour l’application du I de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l’article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur. » (CE, 26 janvier 2021, req. n° 438733). 

Précisions sur les conditions de placement en disponibilité d’office.

Précisions sur les conditions de placement en disponibilité d’office.

Un récent arrêt du Conseil d’Etat (CE, 26 janvier 2021, req. n° 430790) revient sur les conditions de la disponibilité d’office pour cause d’inaptitude, en l’espèce dans la fonction publique d’Etat. Un fonctionnaire en position d’activité a droit à plusieurs types de congés (maladie, longue durée…).

Conformément aux dispositions de la Loi du 11 janvier 1984 (art. 34, 51 et 63) et du décret du 14 mars 1986 (art. 09 et 42 notamment), à l’expiration des droits à congés de maladie soit, s’il est apte, l’agent est reclassé sur un autre emploi, soit il est radié des cadres avec possibilité de percevoir une pension, soit il est placé pour une durée d’un an, renouvelable à deux reprises, en disponibilité sur demande de l’intéressé ou d’office. 

« Lorsque, pour l’application du 4° de l’article 34 et du dernier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l’article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d’une contestation de l’avis du comité médical, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire dans l’attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut. 

Si l’agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l’avis défavorable du comité médical, la circonstance que l’administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d’office.

S’il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d’office à la retraite l’agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d’office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d’un an la mise en disponibilité d’office requièrent l’avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n’est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l’attente de l’avis du comité médical supérieur, l’avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu’après que ce comité se sera prononcé sur l’inaptitude présumée de l’agent. » 

Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Par une décision du 14 janvier 2021 (CAA Lyon, 14 janvier 2021, req. n°18LY03413), la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la Commune qui prend la décision de dissoudre une régie dotée de la personnalité morale se voit imposer une obligation de reclassement au sein de ses propres effectifs des agents contractuels employés par la régie :

« S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. »

En effet, dès lors que l’article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales dispose en son 3ème alinéa que « L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune », les contrats de travail faisant comptablement partie de l’actif d’une régie, la Commune est tenue de reprendre les contrats de travail de la régie, y compris si celle-ci est dotée de la personnalité morale, pourvus que ceux-ci soient toujours en cours.

Recours indemnitaire d’un concurrent évincé et incidence du caractère irrégulier de son offre et de celle de l’attributaire.

Recours indemnitaire d’un concurrent évincé et incidence du caractère irrégulier de son offre et de celle de l’attributaire.

Un récent arrêt a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les contours du droit à indemnisation du concurrent évincé lorsque l’offre du candidat évincé et celle de l’attributaire sont irrégulières (CE, 18 décembre 2020, société architecture studio, n° 429768).

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle la règle selon laquelle « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ».

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que « lorsque l’offre d’un candidat évincé était irrégulière et alors même que l’offre de l’attributaire l’était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre n’est pas de nature, par elle-même, à ce qu’il soit regardé comme n’ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat ».

En appliquant cela à l’espèce, la Haute Juridiction en déduit que « pour rejeter les conclusions de la société Architecture Studio tendant au remboursement des frais de présentation de son offre, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que cette offre n’était pas conforme à des éléments essentiels du « programme fonctionnel et spatial » dont le respect était exigé par le règlement de la consultation. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, et sans qu’elle fût tenue de relever, comme elle l’a fait, que l’offre n’était pas régularisable, que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat et n’avait ainsi droit à aucune indemnisation ».

En d’autres termes, il résulte de cette décision qu’en matière indemnitaire, lorsque son offre est irrégulière, un concurrent évincé ne peut pas prétendre avoir une chance d’emporter le marché et ne peut, par conséquent, présenter de conclusions indemnitaires, peu important, d’une part, que l’acheteur ait pu l’inviter à régulariser son offre et, d’autre part, que l’offre de l’attributaire soit elle aussi irrégulière.

Rappelons toutefois qu’il n’en va pas de même en matière de référé précontractuel. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que « la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige », notamment « lorsqu’une offre peut être assimilée, par le juge des référés dans le cadre de son office, à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas » (CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982).

Information des élus et droit à communication des documents administratifs

Information des élus et droit à communication des documents administratifs

Selon l’article L.2121-13 du CGCT, « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».

Ce droit est un droit à « l’information », nécessairement plus étendu qu’un simple droit à communication de documents. A cet égard, le juge administratif opère une distinction entre ce qui est important pour comprendre une affaire, en saisir les motivations, et ce qui n’apparaît que comme accessoire, de moindre importance, pour la formation de l’opinion du conseiller municipal (voir par exemple CE, 14 nov. 2012, n° 342327).

Néanmoins, ce droit à l’information demeure circonscrit aux affaires qui font l’objet d’une délibération du conseil municipal (CE, 27 mai 2005, n° 265494 et CE, 27 mai 2005, n° 268564) et peut être atténué, voire exclu, notamment en présence d’un secret protégé par la loi.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que : « […] Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions [art. L. 2121-13] du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. » (CE, 5 avril 2019, n°416542).

Dès lors que la demande de communication est exercée en dehors du vote d’une délibération, ce sont les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à la communication de documents administratifs, qui s’appliquent.

Or, ces dispositions portent sur des documents qui non seulement doivent pouvoir être qualifiés d’administratifs mais surtout, doivent être achevés et non des documents préparatoires ni a fortiori des informations. De surcroit, la communication n’a pas à être effectuée en présence de secrets protégés par la loi, sauf s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions non communicables (arts L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA).