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Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

Légalité du refus d’inscription au tableau d’avancement en cas d’absences injustifiées.

La Cour Administrative d’appel de Marseille a considéré qu’un maire peut légalement refuser d’inscrire un agent sur le tableau d’avancement au motif qu’il a été absent sans justification.

En effet, si les dispositions du statut de la fonction publique « donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l’inscription sur ledit tableau. »

La Cour constate ensuite qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, « qu’en refusant d’inscrire au tableau d’avancement M. C., qui se borne à se prévaloir des excuses qu’il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire de la commune de Saint-Ambroix aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de l’intéressé et de la qualité de ses services. » (CAA Marseille, 1er avril 2021, req. n°19MA05425).

Conditions de la régularité d’une nomination intervenue sur un emploi resté ou devenu vacant après plusieurs mobilités internes.

Conditions de la régularité d’une nomination intervenue sur un emploi resté ou devenu vacant après plusieurs mobilités internes.

Il résulte de l’article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même (CE, 2 avril 2021, req. n°440657).

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

Abandon de poste et obligation de mettre en demeure l’agent de reprendre le service.

L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.

Par suite, lorsqu’il retient que cette condition n’a pas été respectée, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision constatant l’abandon de poste sans vérifier si cette circonstance a eu une influence sur le sens de la décision prise ou a privé l’agent d’une garantie (CAA Nantes, 20 avril 2021, req. n°20NT01579).

Vacataires de la fonction publique territoriale, comment savoir si vos missions correspondent réellement à des vacations ou relèvent du contrat de droit public ?

Vacataires de la fonction publique territoriale, comment savoir si vos missions correspondent réellement à des vacations ou relèvent du contrat de droit public ?

Les dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale excluent toute application aux agents vacataires.

En d’autres termes, les agents « engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés » ne répondent pas à un besoin permanent de la collectivité et ne sont pas des contractuels de droit public.

Par conséquent, les vacataires ne bénéficient pas des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique (congés, formation, indemnité de fin de contrat, etc.).

Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité (CE, 4 mai 2011, n°318644).

Saisie d’une demande de requalification, la collectivité ne doit pas, pour refuser d’y faire droit, se limiter au constat que le nombre de vacations effectué est variable d’un mois sur l’autre, qu’il n’y a pas de pièces relatives aux conditions d’emploi de l’agent vacataire et que les modalités de rémunération de l’agent ne permettaient pas de regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent. Elle doit également rechercher si, d’une part, les fonctions qu’occupait l’agent correspondaient à un besoin permanent et, d’autre part, si en faisant appel de manière constante au même agent, elle n’a pas en fait instauré un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (CE, 4 mai 2011, n°318644).

L’absence de contrat écrit ne suffit pas à elle seule à établir que l’agent est vacataire. C’est la durée d’emploi et la nature des fonctions qui déterminent si l’agent est vacataire ou contractuel.

La qualification de vacataire ou de contractuel est donc retenue par le juge au cas par cas.

Depuis un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 23 novembre 1988 (CE, 23 nov. 1988, Planchon, req. n°59236), trois conditions cumulatives permettent de déterminer si un agent est réellement un vacataire :

la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour un acte déterminé ;

la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité ;

la rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté. Ceci signifie que dans le cadre spécifique de la vacation, la rémunération est fixée pour l’acte effectué, selon la nature de la tâche. Il peut s’agir d’une rémunération versée pour chaque acte effectué, d’une vacation horaire ou
journalière.

A ce titre, il a été jugé qu’un agent recruté durant quatre ans pour effectuer ponctuellement des activités d’animation au centre de loisirs et des remplacements dans les réfectoires des écoles, compte tenu des modalités d’intervention et de la variabilité des horaires et des périodes d’emploi, est un vacataire engagé pour un acte déterminé qui se répète ponctuellement (CAA Marseille, 18 mars 2008, req n° 05MA00991).

Dans le même sens, la cour administrative d’appel de Paris a précisé que l’on est en présence d’un vacataire pour un recrutement pour un acte déterminé lorsqu’il s’agit de missions ponctuelles inférieures à un an, comme c’est le cas en l’espèce (CAA Paris, 7 mars 2006, Département Hauts de Seine, req n°02PA00425).

Est également vacataire la personne recrutée comme ouvreuse au cours de deux saisons lyriques s’étendant d’octobre à juin (CAA Marseille, 14 novembre 2006, req
n°03MA02422 ; CAA Marseille, 4 mars 2008, req n°05MA03217).

Dans le même sens, le Conseil d’État a jugé que la répétition d’actes déterminés n’excluait pas la qualification de vacataire (CE, 15 février 2013, req n°347062).

A contrario, a été octroyée la demande de requalification en contrat de droit public d’un agent recruté en qualité d’animateur sportif spécialisé par le service de la jeunesse, pour assurer durant 7 ans, l’encadrement d’après-midi éducatifs au sein d’une école de la commune, à raison de 14 heures par semaine durant les semaines concernées par les contrats, puis pendant 4 ans, une animation sportive à raison de 19 heures hebdomadaires et enfin, durant 2 ans, pour un même volume horaire, pour des activités non spécifiées, sont activité ayant été constante, à l’exception de courtes périodes correspondant à tout ou partie des vacances scolaires d’été et aux vacances de Noël (CAA Marseille, 18 octobre 2019, n°17MA02700).

Un agent employé pendant 12 ans en qualité d’animateur périscolaire a été également reconnu comme agent contractuel (CAA Paris, 19 nov. 2013, n° 12PA04439).

En outre, le besoin permanent permettant la reconnaissance de la qualité de contractuel peut être un besoin saisonnier (CAA Lyon, 19 octobre 2010, n°10LY01361).

Si vous vous interrogez sur la qualification à donner à votre emploi, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

Précisions sur l’obligation de motivation de l’avis de la CAP statuant en matière disciplinaire.

Précisions sur l’obligation de motivation de l’avis de la CAP statuant en matière disciplinaire.

L’exigence de motivation, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée (CE, 12 février 2021, req. n° 435352).