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L’élection des vice-présidents de la Métropole au cours d’une autre séance que la séance d’élection du Président n’est pas irrégulière en période de crise sanitaire.

L’élection des vice-présidents de la Métropole au cours d’une autre séance que la séance d’élection du Président n’est pas irrégulière en période de crise sanitaire.

 » 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales :  » Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. / Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 (…) « . Il résulte du 1 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux ne comportant que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet à l’issue du premier tour de scrutin, la première réunion de l’organe délibérant se tient au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections municipales et communautaires.

8. Si ces dispositions prévoient qu’il est procédé, lors la première réunion de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à l’élection du président, puis à celle des vice-présidents et des autres membres du bureau, il n’en résulte pas que l’élection des vices présidents, qui constitue un scrutin distinct de l’élection du président, devrait nécessairement intervenir, à peine d’irrégularité, au cours de la même séance que cette dernière. Ne peut, dès lors, qu’être écarté le grief tiré de ce que l’élection de M. A… serait entachée d’irrégularité, faute qu’il y ait été procédé pendant la séance au cours de laquelle l’élection du président de la métropole a été organisée. » (CE, 16 juillet 2021, req. n°447449).

En l’absence de stipulation expresse, le prix d’un contrat de la commande publique est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En l’absence de stipulation expresse, le prix d’un contrat de la commande publique est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La ville de Paris a conclu le 27 février 2007 avec la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) un marché ayant pour objet la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire.

La rémunération de la SOMUPI était assurée, d’une part, par des recettes publicitaires et le paiement par la ville de prestations complémentaires et, d’autre part, par un intéressement versé par la ville de Paris selon des conditions et modalités prévues au cahier des clauses techniques particulières. 

Conformément à ces stipulations, la SOMUPI a facturé à la ville de Paris un intéressement pour la période comprise entre décembre 2010 et décembre 2015 et a assujetti cet intéressement à la TVA. La ville de Paris a toutefois estimé que cet intéressement n’était pas soumis à la TVA et a donc refusé de s’acquitter du montant de celle-ci. Par un courrier du 23 février 2016, la SOMUPI a mis en demeure la ville de Paris de s’acquitter avant le 10 mars 2016 du montant de cette TVA, qui s’élevait à la somme de 7 152 919,01 EUR. En l’absence de réponse de la ville de Paris, la SOMUPI lui a adressé un mémoire de réclamation.

Suite au rejet de ce mémoire de réclamation, la SOMUPI a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris afin que la ville de Paris soit condamnée à lui verser cette somme.

Par un jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a toutefois rejeté sa demande.

La SOMUPI a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris qui a, par un arrêt du 9 juin 2020, rejeté sa requête et a confirmé le jugement.

La SOMUPI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.

La Haute Juridiction, après avoir rappelé le principe posé par la décision du 27 mars 1981 Société « Bureau de recherches et d’études pour l’architecture » (CE, 27 mars 1981, req. n°12881), selon lequel « un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération », considère que celui-ci s’applique à toute composante du prix, y compris une clause d’intéressement.

Néanmoins, en l’espèce, la SOMUPI se prévalait de l’article VI.5.1 du CCAP du marché qui prévoyait que les prix étaient « établis hors TVA ». Les juges du fond avaient considéré que cette stipulation ne s’appliquait qu’aux éléments du prix définis dans ce même article VI.5.1, et qu’elle n’était dès lors pas applicable à l’intéressement, dont les conditions et modalités de facturation étaient définies dans d’autres articles du CCAP. Le Conseil d’Etat a donc estimé que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que la TVA était incluse dans l’intéressement, en l’absence de stipulation contractuelle expresse :

« 8. La cour a jugé que l’intéressement auquel la SOMUPI avait droit devait, dans le silence des stipulations de l’article IX du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par application du principe énoncé au point précédent, être réputé comme défini toutes taxes comprises.

9. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, en faisant application du principe énoncé au point 7 dans un litige de nature contractuelle, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit.

10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de la SOMUPI était assurée, d’une part, conformément aux articles VI.5.2 et VI.5.3 du CCAP, par des recettes publicitaires tirées de la commercialisation, par la société, des espaces d’affichage auprès d’annonceurs et par des paiements de la Ville de Paris et, d’autre part, conformément à l’article IX du même document, par un intéressement versé par la Ville de Paris, à la condition que la qualité du service dépasse certains niveaux de qualité définis par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). En estimant que si l’intéressement constitue un élément du prix de la prestation, les stipulations de l’article VI.5.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoient que  » les prix sont établis hors TVA « , ne s’appliquent qu’aux éléments du prix définis à l’article VI et ne régissent par suite pas l’intéressement, dont les conditions et les modalités de facturation sont définies par les stipulations spécifiques de l’article IX du CCAP, et non par l’article VI de ce même document, la cour n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des stipulations du contrat, ni de contradiction de motifs.

11. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’interprétation des stipulations du contrat retenue par les juges du fond, qui distingue le régime de TVA entre l’intéressement et les autres éléments du prix, ne les a conduits à méconnaître ni la commune intention des parties telle qu’ils l’ont souverainement appréciée, ni le principe de cohérence des stipulations contractuelles entre elles.» (CE, 29 juin 2021, req. n°442506).

Les élus suppléants représentant la commune au sein du comité syndical d’un syndicat intercommunal peuvent également représenter ladite commune, en qualité de titulaires ou suppléants, au sein de la CAO et de la commission de délégation de services publics de ce syndicat.

Les élus suppléants représentant la commune au sein du comité syndical d’un syndicat intercommunal peuvent également représenter ladite commune, en qualité de titulaires ou suppléants, au sein de la CAO et de la commission de délégation de services publics de ce syndicat.

« 4. » I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. (…) / II. – Les conditions d’éligibilité (…) applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1 (…) du code électoral (…) « . Aux termes de l’article L. 5212-6 du même code :  » Le comité syndical est institué d’après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l’article L. 5212-7 « . Aux termes de l’article L. 5212-7 du même code :  » Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. (…) La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires. / Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l’un de ses membres. (…) « . Aux termes de l’article L. 44 du code électoral :  » Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi « .

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est prévu qu’une commune soit représentée au sein du comité syndical d’un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu’ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l’assemblée délibérante élus en son sein, au sens des dispositions du a) du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d’appel d’offres prévue par l’article L. 1414-2 du même code.

6. De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l’assemblée délibérante élus en son sein, au sens des dispositions du a) du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public prévue par ces dispositions. » (CE, 12 juillet 2021, req. n°448741).

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires des collectivités locales, des établissements administratifs autres que de l’État ainsi que des groupements d’intérêts publics, ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) du paragraphe 1 de l’accord n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à savoir :

– l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

– il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ;

– il doit apporter des preuves de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

« 9. En premier lieu, si la commune de Colmar soutient que Mme B… a quitté volontairement son emploi, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, fonder le refus opposé à sa demande de versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce qu’elle sollicite le bénéfice des stipulations précitées de l’accord d’application n°12.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune ayant opposé à Mme B…, le 12 mars 2018, un refus à sa première demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 6 janvier 2018, au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis au moins 121 jours, l’intéressée a sollicité par un courrier du 12 avril 2018 le réexamen de cette demande et l’allocation de cette aide à compter du 2 avril 2018. D’autre part Mme B… a, dès la fin de sa collaboration avec la commune de Colmar, et après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 28 novembre 2017, présenté sa candidature à de nombreuses offres d’emploi correspondant, contrairement à ce que soutient la commune, à ses qualifications, notamment en décembre 2017 comme coordinateur de production au sein d’un établissement public de coopération intercommunal en Alsace, en janvier 2018 comme attaché de presse auprès de trois maisons d’édition parisiennes ou en mars 2018 auprès des services de communication et du cabinet d’une commune, et a poursuivi ensuite activement ses efforts de recherche d’emploi en postulant notamment à diverses offres auprès d’employeurs publics et privés tant dans le secteur des relations presse que de la communication institutionnelle. Elle s’est ainsi portée candidate, entre la date de la fin de sa collaboration avec la commune et la date de sa reprise d’emploi, le 1er janvier 2019, à plus de 30 offres d’emploi. La commune de Colmar n’est donc pas fondée à soutenir que Mme B… n’attestait pas de ses recherches actives d’emploi pendant cette période. Par suite, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle remplissait les autres conditions auxquelles le paragraphe 1 de l’accord précité subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations pour la période allant du 2 avril 2018, date à laquelle elle doit être regardée, en tout état de cause, comme remplissant l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de l’accord d’application n°12 dont elle sollicitait le bénéfice, au 31 décembre 2018. » (CE, 5 juillet 2021, req. n°429191).

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le pouvoir d’injonction du juge qui prononce l’annulation d’un maintien en surnombre pour suppression d’emploi.

Le juge administratif va en principe enjoindre à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser l’agent sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime que le fait que l’agent ait été entre-temps affecté sur un emploi au sein d’une autre collectivité ne constitue pas un obstacle.
 
Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi :

« 4. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A… en surnombre, au motif que la commune de Montmagny avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle n’établissait pas avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser l’intéressée et ne lui avait pas proposé l’emploi d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme, correspondant à son grade, qui n’était plus pourvu depuis le 12 mai 2014 et demeurait vacant à la date de l’arrêté. En jugeant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’annulation qu’elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A… une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s’est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A… pouvait, compte tenu de son grade et des nécessités du service, être reclassée, la cour a commis une erreur de droit. La commune de Montmagny est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, qu’il existe un emploi sur lequel Mme A… peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de Mme A… à fin de réintégration doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… ait été affectée entre-temps sur un emploi au sein d’une autre collectivité.» (CE, 12 juillet 2021, req. n°442606).

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Réponse ministérielle à la Question écrite n° 20817, réponse publiée au JO Sénat du 20/05/2021 – page 3307.

Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales :
« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Le même régime est applicable pour les élus départementaux et régionaux (article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du CGCT).

La question de savoir s’il s’agit de véhicules de fonctions ou de services était posée par M. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, qui soulignait « des analyses juridiques et jurisprudentielles divergentes ».

Selon les services de l’Etat, il s’agit d’un véhicule de services :

« Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d’État, les fonctions d’élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu’il s’agisse d’indemnités ou d’avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d’État, 27 juillet 2005, n° 259004).
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n’est donc pas applicable aux élus locaux.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d’un véhicule.
Toutefois, il ne peut s’agir d’un véhicule de fonction, mais uniquement d’un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d’effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s’agissant d’un salarié, l’employeur verse des charges sociales.
A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l’espèce, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie ».

Dès lors, il ne peut s’agir que d’un véhicule de service, et non d’un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l’attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d’usage justifiées par l’exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l’élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l’élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles.

Une attribution irrégulière encourt par conséquent l’annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d’exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l’exercice de leur mandat. »

On peut toutefois s’étonner d’une telle interprétation, tant au regard du caractère chronophage des fonctions électives, qui empiètent largement sur la vie privée des élus, que de la volonté du législateur.

En effet, le Rapport de la Commission des Lois du Sénat (ici), soulignait que l’article L. 2123-18-18-1 du CGCT, créé par l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a été « introduit à l’Assemblée nationale en séance publique par l’adoption d’un amendement de M. René Dosière » et que « cet article encadre pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions les véhicules, d’une part, et les avantages en nature, d’autre part, mis à disposition par les assemblées délibérantes à leurs membres ou agents employés par ces personnes publiques. »

Ce rapport précisait que : « Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l’assemblée délibérante lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie. S’agissant des autres avantages en nature, les modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative. »

On en déduit donc que le législateur avait le souhait d’encadrer l’octroi d’avantages en nature – parmi lesquels figure l’attribution de véhicules – et non de le proscrire.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Toulon, dans une décision d’espèce (TA de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248) :
« 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n’est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d’y apporter un tempérament en permettant l’octroi d’un avantage en nature ; […] ».