» 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : » Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. / Lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 (…) « . Il résulte du 1 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que ceux ne comportant que des communes dont les conseils municipaux ont été élus au complet à l’issue du premier tour de scrutin, la première réunion de l’organe délibérant se tient au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour des élections municipales et communautaires.
8. Si ces dispositions prévoient qu’il est procédé, lors la première réunion de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, à l’élection du président, puis à celle des vice-présidents et des autres membres du bureau, il n’en résulte pas que l’élection des vices présidents, qui constitue un scrutin distinct de l’élection du président, devrait nécessairement intervenir, à peine d’irrégularité, au cours de la même séance que cette dernière. Ne peut, dès lors, qu’être écarté le grief tiré de ce que l’élection de M. A… serait entachée d’irrégularité, faute qu’il y ait été procédé pendant la séance au cours de laquelle l’élection du président de la métropole a été organisée. » (CE, 16 juillet 2021, req. n°447449).