Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Contours de la compétence de l’exécutif local pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle d’un agent détaché sur emploi fonctionnel.

Mme D, attaché territorial principal occupe le poste de directeur général des services de la communauté de communes des Pays de l’Aigle. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes des Pays de l’Aigle a refusé sa demande de protection fonctionnelle. 

La CAA de Nantes (CAA Nantes, 2 février 2021, n° 19NT01828) estime que : 

« 3. Compte tenu de la nature particulière des fonctions exercées auprès du chef de l’exécutif territorial par un agent détaché sur un emploi fonctionnel prévu à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par cet agent est directement cette seule autorité. Toutefois, il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique ne peut régulièrement, quand bien même il est l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné. Le chef de l’exécutif territorial ne peut donc, par exception à sa compétence de principe, régulièrement, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d’agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement. »

En l’espèce, la Cour estime que dans le cadre de l’instance, Mme D. n’a pas présenté de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement du président en raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique, de sorte que ce dernier a pu, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle de l’agent.