Les élus suppléants représentant la commune au sein du comité syndical d’un syndicat intercommunal peuvent également représenter ladite commune, en qualité de titulaires ou suppléants, au sein de la CAO et de la commission de délégation de services publics de ce syndicat.
« 4. » I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7. (…) / II. – Les conditions d’éligibilité (…) applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1 (…) du code électoral (…) « . Aux termes de l’article L. 5212-6 du même code : » Le comité syndical est institué d’après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l’article L. 5212-7 « . Aux termes de l’article L. 5212-7 du même code : » Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. (…) La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires. / Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l’un de ses membres. (…) « . Aux termes de l’article L. 44 du code électoral : » Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi « .
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est prévu qu’une commune soit représentée au sein du comité syndical d’un syndicat de communes dont elle est membre à la fois par des délégués titulaires et par des délégués suppléants, ces délégués titulaires et suppléants sont élus dans les mêmes conditions au comité syndical et, lorsqu’ils sont appelés à y siéger, participent de la même façon, avec une voix également délibérative, à ses délibérations. Par suite, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l’assemblée délibérante élus en son sein, au sens des dispositions du a) du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission d’appel d’offres prévue par l’article L. 1414-2 du même code.
6. De même, les délégués suppléants au comité syndical sont éligibles, en qualité de membres de l’assemblée délibérante élus en son sein, au sens des dispositions du a) du II de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, pour être désignés en qualité de membres titulaires ou suppléants de la commission de délégation de service public prévue par ces dispositions. » (CE, 12 juillet 2021, req. n°448741).