Information des élus et droit à communication des documents administratifs

Information des élus et droit à communication des documents administratifs

Selon l’article L.2121-13 du CGCT, « tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».

Ce droit est un droit à « l’information », nécessairement plus étendu qu’un simple droit à communication de documents. A cet égard, le juge administratif opère une distinction entre ce qui est important pour comprendre une affaire, en saisir les motivations, et ce qui n’apparaît que comme accessoire, de moindre importance, pour la formation de l’opinion du conseiller municipal (voir par exemple CE, 14 nov. 2012, n° 342327).

Néanmoins, ce droit à l’information demeure circonscrit aux affaires qui font l’objet d’une délibération du conseil municipal (CE, 27 mai 2005, n° 265494 et CE, 27 mai 2005, n° 268564) et peut être atténué, voire exclu, notamment en présence d’un secret protégé par la loi.

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que : « […] Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions [art. L. 2121-13] du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. » (CE, 5 avril 2019, n°416542).

Dès lors que la demande de communication est exercée en dehors du vote d’une délibération, ce sont les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à la communication de documents administratifs, qui s’appliquent.

Or, ces dispositions portent sur des documents qui non seulement doivent pouvoir être qualifiés d’administratifs mais surtout, doivent être achevés et non des documents préparatoires ni a fortiori des informations. De surcroit, la communication n’a pas à être effectuée en présence de secrets protégés par la loi, sauf s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions non communicables (arts L. 311-6 et L. 311-7 du CRPA).

 

La motivation du refus d’admission d’un étudiant en Master doit lui être communiquée à sa demande.

La motivation du refus d’admission d’un étudiant en Master doit lui être communiquée à sa demande.

Dans un avis contentieux du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat considère que “les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article”.

Toutefois, il rappelle que l’article D. 612-36-2 du Code de l’éduction dispose que : “les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du Code de l’éducation. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.”

Pour le Conseil d’Etat, cet article doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master (CE, avis n° 442788, 21 janvier 2021).