Pour effectuer un recours gracieux sollicitant le retrait d’une autorisation d’urbanisme illégale, n’attendez pas !

Pour effectuer un recours gracieux sollicitant le retrait d’une autorisation d’urbanisme illégale, n’attendez pas !

L’exercice d’un recours gracieux proroge le délai de deux mois dont vous disposez pour introduire un recours contentieux à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme qui vous parait illégale (art. R.600-2 du Code de l’urbanisme et L.411-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

Si l’administration partage votre analyse, elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision (art. L.424-5 du Code de l’urbanisme) pour procéder à son retrait et le notifier au bénéficiaire de l’autorisation et doit, au préalable, mettre en œuvre une procédure contradictoire (articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code des Relations entre le Public et l’administration) ; c’est-à-dire permettre au bénéficiaire de l’autorisation valoir ses observations sur les motifs du retrait envisagé.

Pour que la procédure préalable contradictoire soit effective et permette à l’intéressé de pouvoir véritablement faire valoir ses observations, cela suppose qu’un délai suffisant lui soit imparti. La jurisprudence s’est progressivement accordée sur un délai de quinze jours (voir par exemple, CE, 30 décembre 2015, n° 383264).

Pour que votre recours gracieux puisse être pleinement efficace et que l’administration procède au retrait, mieux vaut donc anticiper.

Décret n°2021-158 du 12 février 2021 relatif aux subventions à l’amélioration des logements sociaux (JORF 14 février 2021) :

Le décret modifie les modalités d’octroi des subventions à l’amélioration des logements locatifs sociaux (articles D. 323-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation).

Les travaux qui peuvent faire l’objet de cette subvention, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sont notamment (article D. 323-3 du CCH) :

  • «  les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d’économies de charges ;
  • les travaux destinés à l’amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d’accessibilité de l’immeuble et d’adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
  • les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
  • les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l’architecture extérieure. »

Exercice du droit de préemption par le Maire et décision postérieure du titulaire de la compétence de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles

« Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l’urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d’une part, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d’autre part, le cas échéant aux conditions qu’il détermine, le pouvoir de déléguer l’exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement à l’occasion de l’aliénation d’un bien particulier, pour permettre au délégataire de l’acquérir à son profit. En l’espèce, le Conseil municipal avait délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d’exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Par une décision postérieure, le Président de la communauté d’agglomération, titulaire de la compétence, avait délégué à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. » (CE, 28 janvier 2021, req. n°429584).

Recours indemnitaire d’un concurrent évincé et incidence du caractère irrégulier de son offre et de celle de l’attributaire.

Recours indemnitaire d’un concurrent évincé et incidence du caractère irrégulier de son offre et de celle de l’attributaire.

Un récent arrêt a été l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser les contours du droit à indemnisation du concurrent évincé lorsque l’offre du candidat évincé et celle de l’attributaire sont irrégulières (CE, 18 décembre 2020, société architecture studio, n° 429768).

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle la règle selon laquelle « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général ».

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que « lorsque l’offre d’un candidat évincé était irrégulière et alors même que l’offre de l’attributaire l’était aussi, la circonstance que le pouvoir adjudicateur aurait été susceptible de faire usage, dans les conditions désormais prévues par l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, de la faculté de l’autoriser à régulariser son offre n’est pas de nature, par elle-même, à ce qu’il soit regardé comme n’ayant pas été dépourvu de toute chance de remporter le contrat ».

En appliquant cela à l’espèce, la Haute Juridiction en déduit que « pour rejeter les conclusions de la société Architecture Studio tendant au remboursement des frais de présentation de son offre, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que cette offre n’était pas conforme à des éléments essentiels du « programme fonctionnel et spatial » dont le respect était exigé par le règlement de la consultation. Elle a pu en déduire, sans erreur de droit, et sans qu’elle fût tenue de relever, comme elle l’a fait, que l’offre n’était pas régularisable, que la société requérante était dépourvue de toute chance d’obtenir le contrat et n’avait ainsi droit à aucune indemnisation ».

En d’autres termes, il résulte de cette décision qu’en matière indemnitaire, lorsque son offre est irrégulière, un concurrent évincé ne peut pas prétendre avoir une chance d’emporter le marché et ne peut, par conséquent, présenter de conclusions indemnitaires, peu important, d’une part, que l’acheteur ait pu l’inviter à régulariser son offre et, d’autre part, que l’offre de l’attributaire soit elle aussi irrégulière.

Rappelons toutefois qu’il n’en va pas de même en matière de référé précontractuel. En effet, le Conseil d’Etat a jugé que « la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé contractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige », notamment « lorsqu’une offre peut être assimilée, par le juge des référés dans le cadre de son office, à une offre irrégulière en raison de son caractère anormalement bas » (CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982).