Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le pouvoir d’injonction du juge qui prononce l’annulation d’un maintien en surnombre pour suppression d’emploi.

Le juge administratif va en principe enjoindre à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser l’agent sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime que le fait que l’agent ait été entre-temps affecté sur un emploi au sein d’une autre collectivité ne constitue pas un obstacle.
 
Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi :

« 4. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A… en surnombre, au motif que la commune de Montmagny avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle n’établissait pas avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser l’intéressée et ne lui avait pas proposé l’emploi d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme, correspondant à son grade, qui n’était plus pourvu depuis le 12 mai 2014 et demeurait vacant à la date de l’arrêté. En jugeant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’annulation qu’elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A… une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s’est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A… pouvait, compte tenu de son grade et des nécessités du service, être reclassée, la cour a commis une erreur de droit. La commune de Montmagny est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, qu’il existe un emploi sur lequel Mme A… peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de Mme A… à fin de réintégration doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… ait été affectée entre-temps sur un emploi au sein d’une autre collectivité.» (CE, 12 juillet 2021, req. n°442606).

Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Obligation de reclassement des agents contractuels d’une régie dotée de la personnalité morale

Par une décision du 14 janvier 2021 (CAA Lyon, 14 janvier 2021, req. n°18LY03413), la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que la Commune qui prend la décision de dissoudre une régie dotée de la personnalité morale se voit imposer une obligation de reclassement au sein de ses propres effectifs des agents contractuels employés par la régie :

« S’il appartient à l’autorité territoriale compétente de la régie d’inviter l’agent contractuel qu’elle entend licencier, à raison de la suppression de son emploi, à présenter une demande écrite de reclassement, en application des dispositions de l’article 39-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, le maire de la commune, qui est chargé de procéder à la liquidation de la régie, est tenu, quant à lui, de chercher à reclasser, dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel, l’agent qui n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement de la part de la régie. »

En effet, dès lors que l’article R. 2221-17 du Code général des collectivités territoriales dispose en son 3ème alinéa que « L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune », les contrats de travail faisant comptablement partie de l’actif d’une régie, la Commune est tenue de reprendre les contrats de travail de la régie, y compris si celle-ci est dotée de la personnalité morale, pourvus que ceux-ci soient toujours en cours.