Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Nouvelles règles de publicité pour les actes des collectivités.

Une ordonnance et un décret du 7 octobre 2021 pris en application de l’article 78 de la loi « engagement et proximité » modifient les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Leurs dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022, à l’exception de celles relatives aux documents d’urbanisme, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023. 

Les mesures adoptées sont les suivantes :

1 – Allègement des formalités de signature

Les délibérations sont uniquement signées par le maire et les secrétaires de la séance au cours de laquelle elles ont été adoptées, et non plus par l’ensemble des conseillers municipaux présents à la séance.

2 – Suppression de l’obligation de publication au RAA des actes des communes de 3.500 habitants et plus

Pour les communes de 3.500 habitants et plus, les départements, les régions et les groupements de collectivités territoriales, l’obligation de publier leurs actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel au recueil des actes administratifs est supprimée. La publication de ces actes sera assurée sous forme électronique.

3 – Suppression du compte-rendu de séance

L’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil municipal est supprimée. En revanche, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal sera affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et ce dans un délai d’une semaine.

4 – Transmission à tous les conseillers municipaux de la liste des délibérations et du procès-verbal des séances de l’EPCI 

La liste des délibérations examinées par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et le procès-verbal de ses séances sont transmis aux conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire. Ainsi, tous les élus seront informés des décisions soumises à ce dernier et des débats tenus au cours des séances de l’organe délibérant.

5 – Fin de l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes administratifs

La publicité de ces actes sera effectuée sous forme électronique uniquement.

Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques.

En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai.

Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3.500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés ; ils seront ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l’une des formalités de publicité suivantes : l’affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique.

6 – Publicité électronique du procès-verbal de séance

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal sera publié sous forme électronique « de manière permanente et gratuite » sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier sera mis à la disposition du public.

7 – Modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme. La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Toutefois, les communes et leurs groupements compétents pourrontt, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles devrontt alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)

Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements (JORF n°0236 du 9 octobre 2021)

Les communes peuvent commander une nouvelle carte d’identité pour les Maires et leurs Adjoints.

Les communes peuvent commander une nouvelle carte d’identité pour les Maires et leurs Adjoints.

Depuis la loi « engagement et proximité » (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique) a été inséré un article L. 2122-34-1 au Code général des collectivités territoriales :

« Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil.

A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d’une carte d’identité tricolore attestant de leurs fonctions. » 

Bien que de telles cartes existaient auparavant, leur délivrance relevait d’initiatives préfectorales.

Les cartes peuvent être commandées en ligne de manière groupée par les communes et seront remises par les Préfectures, en cliquant sur ce lien.

Plus d’informations sur le site internet de la DGCL.

Illégalité de l’arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique.

Illégalité de l’arrêté municipal prohibant les seuls faits de laisser plus de deux chiens stationner sur la voie publique et pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique.

 » Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique  » audibles par les passants « , sans en préciser la durée ni l’intensité. Les mesures ainsi édictées par l’arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l’ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune de Saint-Etienne invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi. » (CE, 16 juillet 2021, req. n°434254).

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Les agents non titulaires des collectivités locales, des établissements administratifs autres que de l’État ainsi que des groupements d’intérêts publics, ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, en dépit de démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’ils satisfont à l’ensemble des conditions prévues aux a), b) et c) du paragraphe 1 de l’accord n°12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à savoir :

– l’intéressé doit avoir quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits au titre de l’article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

– il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation, à l’exception de celle prévue à l’article 4 e) ;

– il doit apporter des preuves de ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

« 9. En premier lieu, si la commune de Colmar soutient que Mme B… a quitté volontairement son emploi, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, fonder le refus opposé à sa demande de versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que cette circonstance ne ferait pas obstacle à ce qu’elle sollicite le bénéfice des stipulations précitées de l’accord d’application n°12.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la commune ayant opposé à Mme B…, le 12 mars 2018, un refus à sa première demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 6 janvier 2018, au motif qu’elle n’était pas privée d’emploi depuis au moins 121 jours, l’intéressée a sollicité par un courrier du 12 avril 2018 le réexamen de cette demande et l’allocation de cette aide à compter du 2 avril 2018. D’autre part Mme B… a, dès la fin de sa collaboration avec la commune de Colmar, et après s’être inscrite comme demandeur d’emploi le 28 novembre 2017, présenté sa candidature à de nombreuses offres d’emploi correspondant, contrairement à ce que soutient la commune, à ses qualifications, notamment en décembre 2017 comme coordinateur de production au sein d’un établissement public de coopération intercommunal en Alsace, en janvier 2018 comme attaché de presse auprès de trois maisons d’édition parisiennes ou en mars 2018 auprès des services de communication et du cabinet d’une commune, et a poursuivi ensuite activement ses efforts de recherche d’emploi en postulant notamment à diverses offres auprès d’employeurs publics et privés tant dans le secteur des relations presse que de la communication institutionnelle. Elle s’est ainsi portée candidate, entre la date de la fin de sa collaboration avec la commune et la date de sa reprise d’emploi, le 1er janvier 2019, à plus de 30 offres d’emploi. La commune de Colmar n’est donc pas fondée à soutenir que Mme B… n’attestait pas de ses recherches actives d’emploi pendant cette période. Par suite, et dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle remplissait les autres conditions auxquelles le paragraphe 1 de l’accord précité subordonne l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, la commune de Colmar était tenue de lui verser ces allocations pour la période allant du 2 avril 2018, date à laquelle elle doit être regardée, en tout état de cause, comme remplissant l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de l’accord d’application n°12 dont elle sollicitait le bénéfice, au 31 décembre 2018. » (CE, 5 juillet 2021, req. n°429191).

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Obligation de rechercher les possibilités de reclassement après l’annulation d’un maintien en surnombre : mode d’emploi.

Le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur le pouvoir d’injonction du juge qui prononce l’annulation d’un maintien en surnombre pour suppression d’emploi.

Le juge administratif va en principe enjoindre à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser l’agent sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat estime que le fait que l’agent ait été entre-temps affecté sur un emploi au sein d’une autre collectivité ne constitue pas un obstacle.
 
Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi :

« 4. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2014 maintenant Mme A… en surnombre, au motif que la commune de Montmagny avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu’elle n’établissait pas avoir effectivement recherché un emploi sur lequel reclasser l’intéressée et ne lui avait pas proposé l’emploi d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme, correspondant à son grade, qui n’était plus pourvu depuis le 12 mai 2014 et demeurait vacant à la date de l’arrêté. En jugeant, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’annulation qu’elle prononçait impliquait nécessairement que la commune proposât à Mme A… une affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois, sans rechercher si, à la date à laquelle elle s’est prononcée, il existait un emploi sur lequel Mme A… pouvait, compte tenu de son grade et des nécessités du service, être reclassée, la cour a commis une erreur de droit. La commune de Montmagny est, dans cette mesure, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue, qu’il existe un emploi sur lequel Mme A… peut, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassée. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de Mme A… à fin de réintégration doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la commune, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de la reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… ait été affectée entre-temps sur un emploi au sein d’une autre collectivité.» (CE, 12 juillet 2021, req. n°442606).

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Mise à disposition de véhicules aux élus : s’agit-il de véhicules de fonction ou de véhicules de service ?

Réponse ministérielle à la Question écrite n° 20817, réponse publiée au JO Sénat du 20/05/2021 – page 3307.

Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 du Code général des collectivités territoriales :
« Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. »

Le même régime est applicable pour les élus départementaux et régionaux (article L. 3123-19-3 et L. 4135-19-3 du CGCT).

La question de savoir s’il s’agit de véhicules de fonctions ou de services était posée par M. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, qui soulignait « des analyses juridiques et jurisprudentielles divergentes ».

Selon les services de l’Etat, il s’agit d’un véhicule de services :

« Conformément à un principe posé par la loi et régulièrement rappelé par le Conseil d’État, les fonctions d’élu local sont gratuites. Toute dérogation apportée à ce principe, qu’il s’agisse d’indemnités ou d’avantages en nature, doit dès lors être prévue par un texte exprès (Conseil d’État, 27 juillet 2005, n° 259004).
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 90-1067 relative à la fonction publique territoriale, un logement de fonction et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels. Cette disposition n’est donc pas applicable aux élus locaux.
La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2123-18-1-1, qui autorise le conseil municipal à mettre un véhicule à disposition, entre autres, de ses membres, lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie. Cette disposition ouvre donc bien la possibilité, pour les élus locaux, de bénéficier d’un véhicule.
Toutefois, il ne peut s’agir d’un véhicule de fonction, mais uniquement d’un véhicule de service. Le véhicule de fonction permet à son titulaire d’effectuer des trajets aussi bien professionnels que privés. Il constitue un élément de rémunération, qui doit être déclaré comme avantage en nature et au titre duquel, s’agissant d’un salarié, l’employeur verse des charges sociales.
A contrario, le véhicule de service ne peut être utilisé que pour des trajets professionnels, et en aucun cas pour des déplacements privés. En l’espèce, l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT précise expressément que le véhicule ne peut être attribué à des élus municipaux que « lorsque l’exercice de leurs mandats le justifie ».

Dès lors, il ne peut s’agir que d’un véhicule de service, et non d’un véhicule de fonction. Ce même article rappelle en outre que l’attribution de ces véhicules de service aux élus doit être prévue par une délibération annuelle, qui en précise les conditions et modalités d’usage justifiées par l’exercice du mandat. Cette délibération peut par exemple autoriser l’élu à conserver le véhicule de la commune à son domicile ; elle ne pourra pas, en revanche, autoriser l’élu à utiliser le véhicule à des fins personnelles.

Une attribution irrégulière encourt par conséquent l’annulation par le juge administratif. Cette irrégularité peut en outre être relevée par la chambre régionale des comptes, dans le cadre de ses compétences de contrôle de la qualité et de la régularité de la gestion. En qualité de juge des comptes, cette juridiction peut par ailleurs être amenée à demander le remboursement des avantages indûment perçus. Enfin, le CGCT a institué un dispositif relativement complet d’indemnisation des frais de déplacement exposés par les élus locaux dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il s’agisse de participer à une réunion de leur collectivité ou pour la représenter, d’exercer des fonctions liées à un mandat spécial, ou pour participer à une formation liée à l’exercice de leur mandat. »

On peut toutefois s’étonner d’une telle interprétation, tant au regard du caractère chronophage des fonctions électives, qui empiètent largement sur la vie privée des élus, que de la volonté du législateur.

En effet, le Rapport de la Commission des Lois du Sénat (ici), soulignait que l’article L. 2123-18-18-1 du CGCT, créé par l’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a été « introduit à l’Assemblée nationale en séance publique par l’adoption d’un amendement de M. René Dosière » et que « cet article encadre pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions les véhicules, d’une part, et les avantages en nature, d’autre part, mis à disposition par les assemblées délibérantes à leurs membres ou agents employés par ces personnes publiques. »

Ce rapport précisait que : « Dans le cas des véhicules, la mise à disposition serait encadrée par une délibération annuelle de l’assemblée délibérante lorsque l’exercice du mandat ou des fonctions le justifie. S’agissant des autres avantages en nature, les modalités d’usage seraient précisées par une délibération nominative. »

On en déduit donc que le législateur avait le souhait d’encadrer l’octroi d’avantages en nature – parmi lesquels figure l’attribution de véhicules – et non de le proscrire.

C’est d’ailleurs ce qu’a jugé le Tribunal administratif de Toulon, dans une décision d’espèce (TA de Toulon, 8 avril 2016, n° 1402248) :
« 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération attaquée et citées au point précédent, que la mise à disposition contestée de deux véhicules du parc communal au maire et à sa première adjointe n’est pas dépourvue de base légale et que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le principe de gratuité des fonctions électives, ces dispositions ayant précisément pour objet d’y apporter un tempérament en permettant l’octroi d’un avantage en nature ; […] ».